Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 124-2, L. 561-1 à L. 561-5, L. 562-1 à L. 562-9, L. 563-1 et L. 563-2 ;
Vu le décret no 2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement, et notamment son article 6,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué un comité interministériel de prévention des risques naturels majeurs présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de l'environnement.
Art. 2. - Le comité interministériel comprend les ministres chargés de la défense, de l'éducation nationale, de la recherche, de l'intérieur, de l'équipement, des transports, du logement, de l'urbanisme, de l'agriculture, de l'outre-mer, des finances et de l'environnement.
Les autres ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour sont invités à siéger au comité interministériel.
Art. 3. - Le comité interministériel contribue à définir la politique conduite par le Gouvernement en matière de prévention des risques naturels majeurs. Plus particulièrement, le comité interministériel fixe les orientations dans les domaines suivants :
1o L'amélioration de la connaissance des risques, le renforcement de leur surveillance et de leur prévision, ainsi que le développement de l'information préventive sur ces risques ;
2o Le renforcement de la prise en compte des risques dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens aux aléas, notamment par le développement des plans et des travaux de prévention des risques naturels ;
3o Le développement des méthodes d'analyse et d'expertise dans le domaine du risque naturel, notamment par l'amélioration des méthodes de retour d'expérience pour tirer les leçons des catastrophes occasionnées par la survenance des aléas et le renforcement des recherches dans le domaine de la prévention des risques naturels majeurs.
Art. 4. - Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Le délégué aux risques majeurs assure le secrétariat permanent du comité interministériel.
Art. 5. - Le comité interministériel s'appuie sur un conseil d'orientation chargé de lui donner des avis et de lui faire des propositions en matière de prévention des risques naturels.
Le conseil d'orientation peut proposer à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de s'associer à ses travaux.
Art. 6. - Le conseil d'orientation comprend :
1o Un représentant de chacun des ministres membres de droit du comité ;
2o Le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant ;
3o Dix personnalités qualifiées, dont deux représentants des compagnies d'assurance désignés par le ministre chargé des finances, une personnalité désignée par le ministre chargé de l'équipement, une personnalité désignée par le ministre chargé du logement, deux experts scientifiques désignés par le ministre chargé de la recherche, et quatre personnalités désignées par le ministre chargé de l'environnement ;
4o Douze élus :
- trois députés désignés par l'Assemblée nationale ;
- trois sénateurs désignés par le Sénat ;
- six titulaires de mandats locaux désignés par le ministre chargé des collectivités locales.
Le président du conseil d'orientation est désigné par le ministre chargé de l'environnement. Le secrétariat du conseil est assuré par le délégué aux risques majeurs.
Le conseil se réunit sur convocation de son président en tant que de besoin, et au moins une fois par an.
La durée des mandats des membres du conseil mentionnés au 3o de l'article 6 du présent décret est de trois années.
La qualité de membre se perd avec la cessation des fonctions en considération desquelles l'intéressé a été désigné. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir.
Art. 7. - Le rapport sur la prévention des risques naturels majeurs, élaboré chaque année par le délégué aux risques majeurs, est soumis pour avis au conseil d'orientation puis au comité interministériel.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la recherche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au logement et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 février 2001.